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Nouveau régime des débits de boissons

Article du 19 avril 2011 : Judith Mwendo de l’AMF

L’article 5 de la directive « Services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006 impose aux Etats membres de l’Union européenne et à ceux de l’Espace économique européen de simplifier les formalités conditionnant l’accès aux activités de services, lorsqu’elles sont trop complexes.

Pour mettre en conformité le régime actuel de déclaration des débits de boissons avec les exigences de cette disposition, l’article premier de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques modifie de manière substantielle les règles de déclaration des restaurants et débits de boissons à emporter, et à la marge, celles des débits de boissons à consommer sur place.

Le nouveau dispositif étudié ci-après n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juin 2011.

NB : Dans les prochains mois, une ordonnance et un projet de loi de ratification adapteront cette nouvelle règlementation à Mayotte.

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• Les débits de boissons de tout type La licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », est supprimée. Dès lors, l’obligation de la détenir et de procéder à une déclaration administrative auprès de la mairie (ou de la préfecture de police à Paris) afin d’ouvrir un établissement vendant uniquement des boissons sans alcool, n’est plus exigée.

 

• Les débits de boissons à consommer sur place Le délai dans lequel il convient d’accomplir une déclaration administrative auprès de la mairie (ou de la préfecture de police à Paris), en cas de translation d’un lieu à un autre d’un débit de boissons à consommer sur place, est ramené de deux mois à quinze jours. Pour rappel, la translation concerne aussi bien le changement de lieu au sein de la même ville que le changement de lieu vers une autre commune. Le non respect de ce délai est puni de 3 750 € d’amende.

Pour harmoniser la législation en vigueur, la référence à la taxe perçue par les communes (ou la préfecture de police à Paris) pour la délivrance d’un récépissé de déclaration administrative d’un débit de boissons à consommer sur place, taxe qui figure encore dans le code de la santé publique alors même qu’elle a été abrogée depuis le 1er janvier 2000, est supprimée.

 

• Les restaurants et les débits de boissons à emporter L’obligation d’accomplir une déclaration administrative auprès de la mairie (ou de la préfecture de police à Paris), en cas d’ouverture ou de modification de la situation d’un débit de boissons, aujourd’hui réservée aux seuls débits de boissons à consommer sur place, est étendue, à partir du 1er juin 2011, aux restaurants et aux débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques. Ceux de ces établissements qui vendent uniquement des boissons sans alcool ne seront donc pas soumis à cette déclaration.

A compter de cette date, toute personne déclarant l’ouverture, une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant, ou encore une modification de la situation d’un restaurant ou d’un débit de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques, est tenue de faire, à l’instar de ce qui se pratique pour les débits de boissons à consommer sur place, une déclaration administrative auprès de la mairie (ou de la préfecture de police à Paris), par écrit, quinze jours au moins à l’avance.

Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d’un mois à compter du décès.

Cette déclaration contient des informations telles que l’identité et le statut du déclarant au regard du débit de boissons (le cas échéant l’identité du propriétaire), ainsi que la situation et la catégorie du débit qu’il souhaite ouvrir. En pratique, il s’agira pour le demandeur de renseigner un imprimé CERFA.

A l’occasion de cette formalité, le futur exploitant devra également présenter son permis d’exploitation obtenu suite à une formation sur les droits et obligations attachés à l’exploitation du type d’établissement qu’il souhaite ouvrir. Toutefois, il est à préciser que les personnes qui ne vendent pas de boissons alcooliques à emporter entre 22h et 8h, continuent à être exonérées de l’obligation de détenir un permis d’exploitation.

On notera que la condition de nationalité du déclarant (français ou ressortissant d’un Etat de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen) exigée pour l’ouverture des débits de boissons à consommer sur place, n’est pas étendue aux restaurants et débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques.

Une fois la déclaration accomplie, les services de la mairie (ou de la préfecture de police à Paris) délivrent immédiatement un récépissé qui justifie la possession de la licence de la catégorie sollicitée. Dans les trois jours suivants, le maire de la commune où la déclaration a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République et au représentant de l’Etat dans le département.

Comme pour les débits de boissons à consommer sur place, le non-respect de l’obligation de déclaration administrative et des délais pour l’accomplir en cas d’ouverture, de mutation du propriétaire ou du gérant, ou de modification de la situation d’un de ces établissements, est puni de 3 750 € d’amende.

Toutefois, ne sont pas concernés par la nouvelle déclaration administrative décrite ci-dessus, les restaurants et les débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques, établis dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Dans les autres départements où la déclaration administrative entre en vigueur à compter du 1er juin 2011, les professionnels qui auraient ouvert ces établissements entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011, période de vide juridique, auront jusqu’au 31 juillet 2011 pour se déclarer administrativement auprès des autorités compétentes.

Enfin, il est important de relever qu’il est de jurisprudence constante que le rôle du maire en matière de débits de boissons est de se borner à recevoir la déclaration administrative puis de la transmettre dans les conditions prévues ci-dessus. Le maire n’a donc ni à s’assurer de la capacité civile et de la moralité du futur exploitant (article L. 3336-2 du code de la santé publique), ni à vérifier la situation du débit concerné.

 

Les actions de l’AMF sur ce sujet

Cette nouvelle mission confiée aux communes (enregistrement des déclarations administratives des restaurants et débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques), l’a été sans information, ni concertation, et a fortiori, sans évaluation préalable.

Plusieurs communes, inquiètes par ce nouveau transfert de charges dont les modalités financières de compensation n’ont jamais été envisagées, ont en effet saisi l’AMF pour l’alerter du problème.

A titre d’exemple, une ville de 150 000 habitants prévoit la création d’un poste informatique et le recrutement d’un agent de catégorie B pour remplir cette nouvelle tâche.

Mobilisée sur le sujet, l’AMF a donc saisi dans un premier temps, MM. Bertrand et Baroin, le 1er février 2011, puis M. Baroin à nouveau le 17 mars dernier, et, dans un second temps, le 8 avril, M. Fillon pour lui faire part de ce sujet interprété par les élus comme un nouveau transfert de l’Etat à leur détriment, et M. Carcenac (président de la Commission consultative d’évaluation des charges) pour lui demander que la CCEC se saisisse du sujet.


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